ibis Tilburg
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Tilburg
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Les Conditions uniformes pour l'hôtellerie et la restauration (UVH) sont les conditions auxquelles les établissements hôteliers et de restauration établis aux Pays-Bas, tels que les hôtels, les restaurants, les cafés et les entreprises apparentées (y compris les entreprises de restauration, les entreprises de services de fêtes, etc.), fournissent des services de restauration et concluent des contrats de restauration. Les UVH ont été déposées auprès du tribunal de district et de la chambre de commerce et d'industrie de La Haye.
Dans l'UVH, ainsi que dans les offres et les accords auxquels l'UVH s'applique, les mots suivants signifient dans chaque cas ce qui suit.
1.1 Établissement de restauration
La personne physique ou morale ou l'entreprise dont l'activité consiste à fournir des services de restauration et qui est membre de Koninklijk Horeca Nederland.
1.2 Hôte
La personne qui représente une entreprise d'accueil pour conclure et exécuter des accords d'accueil.
1.3 Fourniture de services d'accueil
La fourniture par un établissement de restauration d'un hébergement et/ou de nourriture et/ou de boissons et/ou la mise à disposition d'un espace (hall) et/ou de locaux, le tout avec toutes les activités et services connexes, et ce au sens le plus large.
1.4 Client
La personne physique ou morale ou l'entreprise qui a conclu un accord de restauration avec un établissement de restauration.
1.5 Invité
La ou les personnes physiques auxquelles un ou plusieurs services de restauration doivent être fournis sur la base d'un contrat de restauration conclu avec le client. Lorsque l'UVH mentionne l'invité ou le client, il s'agit à la fois de l'invité et du client, à moins qu'il ne résulte nécessairement du contenu de la disposition et de son objet que seul l'un des deux peut être visé.
1.6 Accord de restauration
Accord entre un établissement de restauration et un client concernant un ou plusieurs services de restauration à fournir par l'établissement de restauration à un prix à payer par le client. Le terme Réservation est parfois utilisé à la place du terme Contrat de restauration.
1.7 L'hôtellerie
L'établissement de restauration où la prestation de services de restauration consiste principalement ou exclusivement en la fourniture d'un hébergement.
1.8 Restauration
L'établissement de restauration où la prestation de services de restauration consiste principalement ou exclusivement en la fourniture de nourriture et de boissons d'accompagnement.
1,9 Commerce de détail
L'établissement de restauration où la prestation de services de restauration consiste principalement ou exclusivement en la fourniture de boissons alcoolisées.
1.10 Location de salles
L'activité de restauration dans laquelle la prestation de services de restauration consiste principalement ou exclusivement en la mise à disposition d'un espace de salle.
1.11 Valeur de la réservation (valeur de l'accord de restauration)
La prévision de chiffre d'affaires total de l'établissement de restauration, y compris les frais de service, (taxe de séjour) et la TVA relative à un contrat de restauration conclu avec un client, cette prévision étant basée sur les moyennes applicables au sein de cet établissement de restauration.
1,12 Koninklijk Horeca Nederland
Le Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf "Horeca Nederland" ou tout successeur légal de celui-ci.
1.13 Annulation
La notification écrite par le client à l'établissement de restauration qu'un ou plusieurs des services de restauration convenus ne seront pas utilisés en tout ou en partie, ou la notification écrite par l'établissement de restauration au client qu'un ou plusieurs des services de restauration convenus ne seront pas fournis en tout ou en partie.
1.14 Non présentation
La non-utilisation, sans annulation, par un invité d'un service de restauration à fournir dans le cadre d'un contrat de restauration.
1.15 Groupe
Un groupe de 10 personnes ou plus auxquelles un ou plusieurs services de restauration doivent être fournis par un établissement de restauration dans le cadre d'un ou plusieurs accords de restauration doit être considéré comme lié.
1.16 Particulier
Toute personne qui n'appartient pas à un groupe selon la définition ci-dessus.
1.17 Biens
Tous les biens, y compris les sommes d'argent, les valeurs monétaires et les instruments monétaires.
1.18 L'argent du tire-bouchon
Le montant dû pour la consommation de boissons non fournies par un établissement de restauration dans ses locaux.
1.19 Frais de cuisine
Le montant dû pour la consommation d'aliments non fournis par un établissement de restauration dans ses locaux.
1,20 Garantie du chiffre d'affaires
Une déclaration écrite du client selon laquelle l'établissement de restauration réalisera au moins un certain chiffre d'affaires pour un ou plusieurs contrats de restauration.
Les titres des articles sont donnés à titre indicatif. Aucun droit ne peut en être tiré.
2.1 Les UVH s'appliquent, à l'exclusion de toutes les autres conditions générales, à la formation et au contenu de tous les contrats de restauration, ainsi qu'à toutes les offres relatives à la formation de ces contrats de restauration. Si d'autres conditions générales s'appliquent par ailleurs, les UVH prévalent en cas de conflit.
2.2 Il n'est possible de s'écarter de l'UVH que par écrit et au cas par cas.
2.3 Les UVH couvrent également toutes les personnes physiques et morales auxquelles l'établissement de restauration fait ou a fait appel dans le cadre de la conclusion et/ou de l'exécution d'un contrat de restauration ou d'un autre contrat ou dans le cadre de la gestion de l'établissement de restauration.
2.4 Une fois que l'UVH a été valablement déclarée applicable à un contrat de restauration particulier, la dernière version de l'UVH est réputée applicable à tous les contrats de restauration ultérieurs entre les mêmes parties, sauf accord écrit contraire.
3.1 Un établissement de restauration peut à tout moment refuser de conclure un contrat de restauration pour quelque raison que ce soit, sauf si ce refus est motivé uniquement par un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article 429 quater du code pénal (discrimination).
3.2 Toutes les offres faites par un établissement de restauration dans le cadre de la conclusion d'un contrat de restauration sont sans engagement et soumises à la condition "jusqu'à épuisement des stocks (ou de la capacité)". Si l'établissement de restauration invoque cette condition dans un délai raisonnable après l'acceptation du client, à déterminer en fonction des circonstances, le contrat de restauration envisagé est considéré comme non conclu.
3.3 Lorsque l'Établissement de restauration a accordé au client (titulaire de l'option) un droit de préemption, ce droit ne peut être révoqué, sauf si et dans la mesure où un autre client potentiel fait à l'Établissement de restauration une offre de conclure un contrat de restauration portant sur tout ou partie des services de restauration en suspens dans le cadre de l'option. Dans ce cas, le titulaire de l'option doit être informé de cette offre par l'établissement de restauration, après quoi le titulaire de l'option doit indiquer s'il souhaite ou non exercer son droit de préemption. Si le titulaire de l'option ne fait pas savoir qu'il souhaite faire usage du droit de préemption, le droit de préemption devient caduc. Un droit d'option ne peut être accordé que par écrit.
3.4 Contrats de restauration pour un ou plusieurs invités conclus par des intermédiaires (courtiers maritimes, agents de voyage, autres sociétés de restauration)
etc.), que ce soit ou non au nom de leur(s) relation(s), sont considérés comme étant conclus en partie pour le compte et aux risques de ces intermédiaires. L'établissement de restauration ne doit aucune commission, quelle qu'en soit la dénomination, aux intermédiaires, sauf convention contraire expresse et écrite. Le paiement total ou partiel du montant dû par le client libère l'intermédiaire dans la même mesure.
4.1 Les obligations énoncées dans la présente clause s'appliquent à tout établissement de restauration. Toutes les obligations découlant de la nature particulière de l'établissement de restauration et de la nature des services de restauration à fournir sont énoncées dans les clauses suivantes.
4.2 Dans le cas où le régime particulier visé aux articles 5 et suivants déroge à une disposition générale des articles
4.3 à 4.7, le régime spécial s'applique.
4.3 Sans préjudice des dispositions des clauses suivantes, l'établissement de restauration est, en vertu du contrat de restauration, tenu de fournir les services de restauration convenus aux heures convenues et de la manière habituelle dans cet établissement de restauration.
4.4 L'obligation mentionnée à l'article 4.3 ne s'applique pas :
5.1 L'établissement hôtelier est tenu, pendant la période convenue, de fournir à l'hôte un hébergement du niveau habituel de son hôtel, sous réserve des dispositions du troisième alinéa.
5.2 L'établissement hôtelier est également tenu d'être en mesure de fournir les services de restauration connexes habituels dans son hôtel et de mettre à disposition les installations habituelles.
5.3 Le logement est à la disposition du client de 15 heures le jour de l'arrivée à 12 heures le jour du départ.
5.4 L'établissement hôtelier doit accrocher, apposer ou déposer le règlement intérieur à un endroit bien visible pour l'information du client, ou remettre le règlement intérieur par écrit au client. Le client est tenu de respecter le règlement intérieur.
5.5 L'établissement hôtelier est habilité à mettre fin à tout moment et sans préavis à la prestation de services de restauration à un client si celui-ci enfreint de manière répétée le règlement intérieur ou se comporte d'une manière telle que l'ordre et la tranquillité de l'établissement de restauration et/ou le fonctionnement normal de l'établissement peuvent être ou sont perturbés. Dans ce cas, le client doit quitter l'hôtel à la première demande. L'établissement hôtelier ne peut exercer ce droit que si la nature et la gravité des infractions au règlement intérieur commises par le client constituent un motif suffisant, de l'avis raisonnable de l'établissement hôtelier.
5.6 Sauf accord contraire, l'entreprise hôtelière est en droit de considérer la réservation comme annulée si
n'a pas pris contact avec lui avant 18 heures le premier jour réservé, sans préjudice des dispositions de l'article 9.
5.7 L'établissement hôtelier est en droit de demander au client d'accepter un hébergement différent de celui décrit dans le contrat de restauration, sauf si cette demande est manifestement déraisonnable et doit être considérée comme manifestement trop gênante pour le client. Dans ce cas, le client a le droit de résilier immédiatement le contrat de restauration auquel s'applique le souhait susmentionné de l'établissement de restauration, sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu d'autres contrats de restauration. Si, dans les circonstances susmentionnées, l'établissement de restauration réalise des économies en proposant un hébergement différent de celui décrit dans le contrat de restauration, l'invité et/ou le client a droit au montant économisé. Dans le cas contraire, l'établissement de restauration n'est jamais tenu à une quelconque indemnisation.
6.1 L'Établissement de restauration est tenu de mettre les installations convenues à la disposition de l'hôte à l'heure convenue et de fournir la nourriture et les boissons convenues en quantité, en qualité et de la manière habituelle dans son restaurant.
6.2 Si aucun aliment ou boisson n'a été convenu à l'avance, l'établissement de restauration fournit sur demande la partie des aliments et boissons qu'il peut fournir à ce moment-là, sans préjudice des autres dispositions de l'article 6.1.
6.3 L'Etablissement a le droit de s'abstenir de fournir des Services de Restauration ou d'y mettre fin à tout moment si l'Hôte ne se comporte pas d'une manière adaptée à l'état et au fonctionnement de son restaurant. L'Établissement de restauration peut notamment imposer des exigences concernant l'apparence extérieure de l'hôte. L'hôte doit quitter le restaurant à la première demande.
6.4 Si l'hôte ne s'est pas présenté dans la demi-heure qui suit l'heure réservée, l'établissement de restauration peut considérer la réservation comme annulée, sans préjudice des dispositions de l'article 9.
7.1 L'établissement de bar est tenu de fournir à l'hôte, sur demande, les boissons qu'il a en stock. En outre, l'établissement de bar fournit les services de restauration habituels dans son secteur d'activité.
7.2 L'établissement de bar est en droit de ne pas fournir de services de restauration ou d'y mettre fin à tout moment si l'invité ne se comporte pas d'une manière digne du standing et de l'exploitation de son bar. L'établissement de bar peut notamment imposer des exigences concernant l'apparence extérieure de l'invité. L'invité doit quitter le bar à la première demande.
8.1 Le service de restauration a le droit de fournir des chambres différentes de celles décrites dans le contrat de restauration, sauf si cela est manifestement déraisonnable et doit être considéré comme manifestement trop gênant pour le client. Dans ce cas, l'hôte/le client a le droit de résilier le contrat de restauration auquel s'applique la demande susmentionnée de l'établissement de restauration, avec effet immédiat, sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu d'autres contrats de restauration. Si l'établissement de restauration réalise des économies en mettant à disposition des chambres différentes de celles décrites dans le contrat de restauration, l'invité et/ou le client a le droit d'économiser des frais conformément à ce qui précède,
a droit au montant de cette économie. Dans le cas contraire, l'établissement de restauration n'est jamais redevable d'une quelconque indemnité.
L'établissement de restauration est en outre tenu d'être en mesure de fournir aux hôtes les services de restauration qui lui sont habituels.
8.3 L'établissement de restauration est en droit de s'abstenir de fournir des services de restauration ou d'y mettre fin à tout moment si l'hôte ne se comporte pas d'une manière qui corresponde à la catégorie et à l'activité de l'établissement de restauration. L'établissement de restauration peut notamment imposer des exigences concernant l'apparence extérieure de l'invité. L'invité doit quitter l'établissement de restauration à la première demande.
8.4 Après consultation des autorités compétentes locales, l'Établissement de restauration a le droit de résilier le contrat de restauration s'il craint à juste titre que l'ordre public ne soit troublé. Si l'établissement de restauration exerce ce droit, il n'est pas tenu de verser une quelconque indemnité.
9.1.1 Le client n'a pas le droit d'annuler un contrat de restauration s'il ne fait pas simultanément une offre irrévocable de paiement des montants indiqués ci-dessous. Toute résiliation est considérée comme comportant une telle offre. Cette offre est considérée comme acceptée si l'établissement de restauration ne la rejette pas immédiatement. L'annulation doit être faite par écrit et datée. Le client ne peut tirer aucun droit d'une annulation verbale. Les dispositions de la clause 9 s'appliquent sans préjudice des dispositions des autres clauses.
9.1.2 L'établissement de restauration peut informer le client, au moins un mois avant la prestation du premier service de restauration fondé sur le contrat de restauration concerné, qu'il considérera certaines personnes comme un groupe. Dans ce cas, toutes les conditions applicables aux groupes s'appliquent à ces personnes.
9.1.3 Les dispositions des articles 13.1 et 14.6 s'appliquent également aux annulations.
9.1.4 En cas de non-présentation, le client est tenu de payer la valeur de la réservation dans tous les cas.
9.1.5 Si tous les services de restauration convenus ne sont pas annulés, les dispositions ci-dessous s'appliquent au prorata des services de restauration annulés.
9.1.6 En cas d'annulation totale ou partielle d'un ou de plusieurs services de restauration convenus, les délais prévus dans les clauses suivantes sont augmentés de 4 mois, si la valeur de réservation du ou des services de restauration annulés est supérieure à la valeur calculée correspondante des autres services de restauration que l'établissement de restauration aurait pu fournir pendant la période au cours de laquelle les services de restauration annulés auraient dû être fournis.
9.1.7 Les montants que l'Établissement de restauration doit déjà à des tiers dans le cadre du contrat de restauration annulé au moment de l'annulation doivent à tout moment être remboursés intégralement à l'Établissement de restauration par le Client, à condition que l'Établissement de restauration n'ait pas agi de manière déraisonnable en acceptant les obligations en question. Les montants concernés sont déduits de la valeur de la réservation visée dans les clauses suivantes.
Si une réservation de chambre d'hôtel uniquement, avec ou sans petit-déjeuner, est faite pour un groupe, les dispositions suivantes s'appliquent à l'annulation de cette réservation.
Lorsqu'une réservation pour une chambre d'hôtel uniquement, avec ou sans petit-déjeuner, est faite pour une ou plusieurs personnes, les dispositions suivantes s'appliquent à l'annulation de cette réservation
Lorsqu'une réservation de restaurant uniquement (réservation de table) est effectuée pour un groupe, les dispositions suivantes s'appliquent à l'annulation de cette réservation :
Si une réservation pour un restaurant uniquement (réservation de table) est faite pour une ou plusieurs personnes, les dispositions suivantes s'appliquent pour l'annulation de cette réservation :
sont ;
9.4 Annulation d'autres accords d'hospitalité.
9.4.1 Pour l'annulation de toutes les réservations non couvertes par les articles 9.2 et 9.3, les dispositions suivantes s'appliquent. 9.4.2 Si une réservation est faite pour un groupe, les dispositions suivantes s'appliquent à l'annulation de cette réservation.
9.4.3 Lorsqu'une réservation a été faite pour un ou plusieurs individus, les dispositions suivantes s'appliquent à l'annulation de cette réservation.
l'entreprise d'hôtellerie à payer.
9.5.1 Sous réserve de ce qui suit, l'établissement de restauration est en droit de résilier un contrat de restauration, à moins que le client n'ait notifié par écrit, dans les sept jours suivant la signature dudit contrat de restauration, que l'établissement de restauration renonce à son pouvoir de résilier le contrat, à condition que le client déclare en même temps sans ambiguïté qu'il renonce à son propre pouvoir de résilier le contrat.
9.5.2 Si l'Établissement de restauration annule un contrat de restauration portant sur la fourniture de nourriture et de boissons d'accompagnement, les clauses 9.1.1 et 9.3.2 des présentes conditions générales s'appliquent.
application de l'avènement, avec confusion du client et de l'entreprise hôtelière.
9.5.3 Si l'établissement de restauration annule un contrat de restauration autre que celui visé à l'article 9.5.2, à l'article 9.1.1 et à l'article 9.1.2, l'établissement de restauration peut résilier le contrat de restauration.
9.2.2 s'applique mutatis mutandis, avec confusion du client et de l'entreprise d'accueil.
9.5.4 L'Établissement de restauration a toujours le droit de résilier un contrat de restauration sans être tenu de payer les montants susmentionnés, s'il existe des indices suffisants que le rassemblement qui doit avoir lieu dans l'Établissement de restauration sur la base de ce contrat de restauration est d'une nature tellement différente de celle à laquelle on aurait pu s'attendre sur la base de la déclaration du Client ou de la capacité du Client ou des Invités, que l'Établissement de restauration n'aurait pas conclu le contrat s'il avait eu connaissance de la nature réelle du rassemblement. Si l'établissement de restauration exerce ce droit après le début du rassemblement, le client est tenu de payer les services de restauration fournis jusqu'à ce moment-là, mais l'obligation du client de payer le reste s'éteint. Dans ce cas, le paiement des services de restauration est calculé au prorata du temps écoulé.
9.5.5 L'établissement de restauration est autorisé, au lieu d'exercer le droit visé au point 9.5.4, à fixer d'autres exigences concernant le déroulement du rassemblement en question. S'il y a suffisamment d'indices que ces exigences ne sont pas ou ne seront pas respectées, l'établissement de restauration est toujours autorisé à exercer le droit visé à l'article 9.5.4.
9.5.6 Si et dans la mesure où l'établissement de restauration agit également en tant qu'organisateur de voyages au sens juridique, les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats de voyage au sens juridique. L'Établissement de restauration peut modifier un point essentiel du contrat de voyage en raison de circonstances importantes qui sont immédiatement communiquées au Client. L'Établissement de restauration peut également modifier le contrat de voyage, sauf sur un point essentiel, en raison de circonstances importantes qui sont immédiatement communiquées au client. Jusqu'à vingt jours avant le début du voyage, l'Organisme de restauration peut augmenter le prix du voyage en raison de modifications du coût du transport, y compris du coût du carburant, des taxes dues ou des taux de change applicables. Si le voyageur refuse une modification telle que visée ci-dessus, l'Établissement de restauration peut résilier le contrat de voyage.
10.1 L'établissement de restauration peut à tout moment exiger du client qu'il dépose ou fasse déposer auprès de l'établissement de restauration un dépôt de garantie s'élevant au maximum à la valeur de la réservation, déduction faite des paiements intermédiaires déjà effectués. Les dépôts de garantie reçus sont gérés de manière appropriée, servent exclusivement de garantie pour l'établissement de restauration et ne sont expressément pas considérés comme un chiffre d'affaires déjà réalisé.
10.2 L'établissement de restauration peut, dans chaque cas, demander un paiement intermédiaire pour les services de restauration déjà fournis.
10.3 L'Établissement de restauration peut recouvrer toutes les sommes dues par le client à quelque titre que ce soit sur le montant déposé conformément aux clauses précédentes. L'excédent doit être remboursé immédiatement au client par l'établissement de restauration.
11.1 Si une garantie de chiffre d'affaires est émise, le client est tenu de payer à l'établissement de restauration au moins le montant indiqué dans la garantie de chiffre d'affaires en rapport avec le(s) contrat(s) de restauration concerné(s).
12.1 L'exclusion de responsabilité prévue dans la présente clause ne s'applique pas dans la mesure où l'établissement de restauration a reçu un paiement d'une compagnie d'assurance ou d'un autre tiers en rapport avec le risque qui s'est matérialisé.
12.2 Sans préjudice des dispositions de la clause 4.6, l'établissement hôtelier n'est pas responsable des dommages ou de la perte de biens apportés à l'hôtel par un client qui y a élu domicile. Le client garantit l'établissement hôtelier contre les réclamations des clients à cet égard. Cette disposition ne s'applique pas si le dommage ou la perte est causé par une intention ou une négligence grave de la part de l'établissement hôtelier.
12.3 Sans préjudice des dispositions des articles 12.7 et 12.8, le Service de restauration n'est jamais responsable des dommages, quels qu'ils soient, subis par le Client, l'Hôte et/ou des tiers, à moins que ces dommages ne soient causés intentionnellement ou que le Service de restauration n'ait commis une faute grave. Cette exclusion de responsabilité s'applique notamment aux dommages résultant de la consommation d'aliments préparés ou servis par le service de restauration et aux dommages résultant de problèmes informatiques. Si le droit impératif n'autorise qu'une limitation de responsabilité moins étendue, c'est cette limitation moins étendue qui s'applique.
12.4 L'établissement de restauration n'est en aucun cas tenu de verser une indemnité plus élevée que celle prévue par la loi :
2a. le montant payé par l'assureur de l'établissement de restauration à l'établissement de restauration pour le dommage, ou ; 2b. l'indemnité obtenue d'un autre tiers pour le dommage.
12.5 Le service de restauration n'est jamais responsable des dommages causés aux véhicules de l'hôte, sauf si et dans la mesure où les dommages ont été causés intentionnellement ou si le service de restauration a commis une faute grave.
12.6 L'établissement de restauration n'est jamais responsable des dommages causés directement ou indirectement à des personnes ou à des biens en raison d'un défaut ou d'une caractéristique ou circonstance quelconque sur ou dans un bien meuble ou immeuble dont l'établissement de restauration s'occupe, qu'il détient en vertu d'un bail à long ou à court terme, qu'il loue ou dont il est propriétaire ou qui est de toute autre manière à sa disposition, sauf si et dans la mesure où le dommage a été causé intentionnellement ou si l'établissement de restauration a commis une faute grave.
12.7 Si l'hôte subit des dommages sur les biens remis en dépôt, pour lesquels un paiement est effectué conformément à l'article 4.6, le centre de restauration est tenu d'indemniser les dommages causés à ces biens par l'endommagement ou la perte. Aucun dédommagement n'est dû pour d'autres biens contenus dans les biens déposés.
12.8 Si l'établissement de restauration accepte les marchandises ou si les marchandises sont, de quelque manière que ce soit, utilisées par qui que ce soit, l'établissement de restauration peut les accepter.
sont déposés, conservés et/ou laissés sur place sans que le centre de restauration ne demande de paiement, le centre de restauration n'est jamais responsable des dommages causés à ces biens ou en rapport avec ceux-ci, sauf si le centre de restauration a délibérément causé ces dommages ou si les dommages sont dus à une négligence grave de la part du centre de restauration.
12.12.1 Le client (qui n'est pas une personne physique n'agissant pas dans l'exercice d'une profession ou d'une activité commerciale) garantit intégralement l'établissement de restauration contre toute réclamation, quelle qu'en soit la dénomination, que l'hôte et/ou un tiers pourrait introduire à l'encontre de l'établissement de restauration, si et dans la mesure où cette réclamation a un lien, au sens large, avec un service (de restauration) qui doit être fourni ou qui a été fourni par l'établissement de restauration en vertu d'un accord conclu avec le client ou avec le lieu d'hébergement où un tel service (de restauration) a été fourni ou devait être fourni.
12.10 L'obligation d'indemnisation visée à l'article 12.9 s'applique également si le contrat de restauration conclu avec le client et/ou l'invité est annulé en tout ou en partie pour quelque raison que ce soit.
13.1 Le client, l'hôte et les personnes qui l'accompagnent sont solidairement responsables de tous les dommages qui sont et/ou seront causés à l'établissement de restauration et/ou à tout tiers en conséquence directe ou indirecte de l'inexécution (carence fautive) et/ou d'un acte illicite, y compris la violation du règlement intérieur, commis par le client et/ou l'hôte et/ou les personnes qui l'accompagnent, ainsi que de tous les dommages causés par tout animal et/ou toute substance et/ou tout objet en leur possession ou sous leur surveillance.
14.1 Le client doit payer le prix fixé dans le contrat de restauration ou, si le contrat de restauration a été signé plus de trois mois avant la date à laquelle les services de restauration découlant de ce contrat doivent être fournis, les prix en vigueur au moment où les services de restauration doivent être fournis, c'est-à-dire les prix indiqués sur les listes affichées par l'établissement de restauration dans un lieu visible ou qui sont visibles par l'hôte, les prix en vigueur au moment où le(s) service(s) de restauration doit (doivent) être fourni(s), c'est-à-dire les prix figurant sur les listes affichées par l'établissement de restauration à un endroit visible pour l'hôte ou figurant sur une liste remise au client/invité, le cas échéant à la demande de ce dernier. Les modifications du taux de TVA sont toujours répercutées sur le client.
Une liste est considérée comme visiblement affichée pour le convive si elle est visible dans les zones normalement accessibles de l'établissement de restauration.
Pour les services spéciaux, tels que l'utilisation du vestiaire, du garage, du coffre-fort, de la blanchisserie, du téléphone, du télex, de la location de téléviseurs et autres, un supplément peut être facturé par l'établissement de restauration.
14.4 Toutes les factures, y compris les factures relatives à l'annulation ou à la non-présentation, sont dues par le client et/ou l'invité au moment où elles leur sont présentées. Le client s'engage à payer en espèces, sauf accord écrit contraire ou sauf accord contraire.
14.5 Si une facture est envoyée pour un compte dont le montant est inférieur à ε 150,- conformément aux conditions du quatrième alinéa, l'établissement de restauration peut ajouter ε 15,- pour les frais administratifs. Les dispositions de la présente clause s'appliquent mutatis mutandis à ce montant.
14.6 L'hôte et le client sont solidairement responsables de tous les montants que l'un d'eux ou les deux peuvent devoir à l'établissement de restauration à quelque titre que ce soit. Aucun d'entre eux ne peut se prévaloir d'un quelconque droit de recouvrement.
Sauf disposition contraire, les contrats de restauration sont réputés être conclus également au nom de chaque hôte. En se présentant, l'hôte indique que le client a été autorisé à le représenter lors de la conclusion du contrat de restauration en question.
14.7 Tant que l'hôte et/ou le client n'a pas rempli toutes ses obligations à l'égard du service de restauration, le service de restauration est habilité à reprendre et à conserver tous les biens que l'hôte et/ou le client a apportés au service de restauration, jusqu'à ce que l'hôte et/ou le client ait rempli toutes ses obligations à l'égard du service de restauration à la satisfaction du service de restauration. Outre le droit de gage, le centre de restauration peut également disposer d'un droit de nantissement sur les biens en question.
14.8 Si un paiement autre qu'en espèces a été convenu, toutes les factures, quel qu'en soit le montant, doivent être payées à l'établissement de restauration par le client dans les quatorze jours suivant la date de la facture. En cas d'envoi d'une facture, le
L'établissement de restauration est toujours autorisé à facturer un supplément de limitation de crédit de 2% du montant de la facture, qui est annulé si le client paie la facture dans les quatorze jours.
14.9 Si et dans la mesure où le paiement n'est pas effectué à temps, le client est en défaut sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire.
14.10 Si le client est en défaut, il doit rembourser à l'établissement de restauration tous les frais, tant judiciaires qu'extrajudiciaires, liés à l'encaissement. Les frais de recouvrement extrajudiciaires sont fixés à un minimum de 15% du montant principal dû, avec un minimum de ε 100, le tout majoré de la TVA due.
14.11 En outre, si le client est en défaut, il est redevable d'un montant d'intérêts supérieur de 2% au taux d'intérêt légal. Une partie de mois est comptée comme un mois entier pour le calcul des intérêts dus.
14.12 Si l'établissement de restauration conserve les biens visés à l'article 14.7 et si le client dont l'établissement de restauration a reçu les biens en dépôt est en défaut pendant trois mois, l'établissement de restauration est habilité à vendre ces biens publiquement ou de gré à gré et à récupérer le montant dû sur le produit de la vente. Les frais liés à la vente sont également à la charge du client et l'établissement de restauration peut également les récupérer sur le produit de la vente. Ce qui reste après que l'Établissement de restauration a récupéré son argent sera payé au Client.
14.13 Chaque paiement est considéré, indépendamment de toute approbation ou observation faite par le client au moment du paiement, comme servant à réduire la dette du client envers l'établissement de restauration dans l'ordre suivant :
le taux de change du marché applicable au moment du paiement. L'établissement de restauration peut facturer un montant correspondant à un maximum de 10% du montant proposé en devise étrangère à titre de frais de gestion. Pour ce faire, l'établissement de restauration peut ajuster le taux de change du marché en vigueur d'un montant maximum de 10%.
15.1 La force majeure pour l'établissement de restauration, qui signifie que toute déficience causée par celle-ci n'empêche pas l'établissement de restauration de
s'applique à toute circonstance prévue ou imprévue, prévisible ou imprévisible, qui entrave l'exécution du contrat de restauration par l'établissement de restauration dans une mesure telle que l'exécution du contrat de restauration devient impossible ou difficile.
15.2 Ces circonstances s'entendent également des circonstances concernant les personnes et/ou les services et/ou les institutions auxquels l'établissement de restauration souhaite faire appel pour l'exécution du contrat de restauration, ainsi que tout ce qui s'applique à ces personnes en termes de force majeure ou de conditions suspensives ou résolutoires, de même que l'inexécution par ces personnes.
15.2 Si l'une des parties à un contrat de restauration n'est pas en mesure de remplir l'une des obligations prévues par ce contrat, elle est tenue d'en informer l'autre partie dans les plus brefs délais.
16.1 Les objets perdus ou oubliés dans le bâtiment et les installations de l'établissement de restauration et trouvés par l'hôte doivent être remis à l'établissement de restauration par l'hôte dans les plus brefs délais.
16.2 La propriété des objets que le propriétaire légitime n'a pas signalés au service de restauration dans un délai d'un an à compter de leur remise est transférée au service de restauration.
16.3 Si le service de restauration envoie à l'hôte des objets qui ont été laissés sur place, cela se fait entièrement pour le compte et aux risques de l'hôte. Le service de restauration n'est jamais obligé d'envoyer des objets.
17.1 Si l'invité et/ou le client consomme dans les locaux d'un établissement de restauration des boissons qui n'ont pas été fournies par cet établissement, le client est redevable d'un droit de bouchon par bouteille consommée.
17.2 Si l'invité et/ou le client consomme de la nourriture dans les locaux d'un établissement de restauration qui n'a pas été fournie par cet établissement de restauration, le client est tenu de payer une redevance de cuisine.
17.3 Les montants visés aux clauses 17.1 et 17.2 sont convenus à l'avance ou, en l'absence d'accord préalable, sont fixés à un niveau raisonnable par l'établissement de restauration.
Les contrats de restauration sont exclusivement régis par le droit néerlandais.
18.2 En cas de litige entre l'établissement de restauration et un client (qui n'est pas une personne physique n'agissant pas dans l'exercice d'une profession ou d'une entreprise), le tribunal compétent du domicile de l'établissement de restauration est exclusivement compétent, à moins qu'une autre juridiction ne soit compétente en vertu d'une disposition légale impérative et sans préjudice du pouvoir de l'établissement de restauration de faire trancher le litige par la juridiction qui serait compétente en l'absence de la présente clause.
18.3 Si et dès qu'une commission d'arbitrage est créée sous les auspices de Koninklijk Horeca Nederland et de toute autre organisation concernée, les litiges pour le règlement desquels la commission d'arbitrage est créée sont réglés conformément au règlement établi à cet effet.
18.4 Toutes les réclamations des clients sont prescrites dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elles ont été formulées.
18.5 La nullité d'une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales n'affecte pas la validité de toutes les autres clauses. Si une clause des présentes conditions générales s'avère invalide pour quelque raison que ce soit, les parties sont réputées avoir convenu d'une clause de remplacement valide dont la portée et l'objet se rapprochent le plus possible de ceux de la clause invalide.
Septembre 1998